Directive 2024/1226 - FR
      • 30 Jul 2024
      • 23 Minutes to read
      • Contributors
      • Dark
        Light
      • PDF

      Directive 2024/1226 - FR

      • Dark
        Light
      • PDF

      Article summary

      Directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673 

       Version Anglaise /  Version Allemande

      Article 1 Objet et champ d’application

      La présente directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union.

      Article 2 Définitions

      Aux fins de la présente directive, on entend par:

      1) «mesures restrictives de l’Union»: les mesures restrictives adoptées par l’Union sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

      2) «personne, entité ou organisme désignés»: une personne physique ou morale, une entité ou un organisme faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union;

      3) «fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris mais sans s’y limiter:

      a) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

      b) les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;

      c) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;

      d) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

      e) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

      f) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

      g) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;

      h) les crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil (20);

      4) «ressources économiques»: les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

      5) «gel des fonds»: toute action visant à empêcher le mouvement, le transfert, la modification ou l’utilisation de fonds, l’accès à ceux-ci ou leur manipulation qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou une modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;

      6) «gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services et notamment, mais sans s’y limiter, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

      Article 3 Violation des mesures restrictives de l’Union

      1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’ils sont intentionnels et adoptés en violation d’une interdiction ou d’une obligation qui constitue une mesure restrictive de l’Union ou qui est énoncée dans une disposition nationale mettant en œuvre une mesure restrictive de l’Union, lorsqu’une mise en œuvre nationale est requise, les comportements suivants constituent des infractions pénales:

      a) le fait de mettre des fonds ou des ressources économiques directement ou indirectement à la disposition d’une personne, d’une entité ou d’un organisme désignés ou de les dégager au profit de ceux-ci en violation d’une interdiction qui constitue une mesure restrictive de l’Union;

      b) le fait de ne pas geler des fonds ou des ressources économiques appartenant à une personne, à une entité ou à un organisme désignés, ou que ceux-ci possèdent, détiennent ou contrôlent, en violation d’une obligation qui constitue une mesure restrictive de l’Union;

      c) le fait de permettre à des personnes physiques désignées d’entrer sur le territoire d’un État membre ou de transiter par ce territoire en violation d’une interdiction qui constitue une mesure restrictive de l’Union;

      d) la conclusion ou la poursuite de transactions avec un État tiers, des organismes d’un État tiers ou des entités ou organismes directement ou indirectement détenus ou contrôlés par un État tiers ou par des organismes d’un État tiers, y compris la passation de marchés publics, l’attribution de contrats de concession ou la poursuite de leur exécution, lorsque l’interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive de l’Union;

      e) le commerce, l’importation, l’exportation, la vente, l’achat, le transfert, le transit ou le transport de biens, ainsi que la fourniture de services de courtage, d’une assistance technique ou d’autres services en rapport avec ces biens, lorsque l’interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive de l’Union;

      f) la fourniture de services financiers ou l’exercice d’activités financières, lorsque l’interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive de l’Union;

      g) la fourniture de services autres que ceux visés au point f), lorsque l’interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive de l’Union;

      h) le contournement d’une mesure restrictive de l’Union:

      i) en utilisant, transférant à un tiers ou disposant d’une autre façon des fonds ou des ressources économiques appartenant à une personne, une entité ou un organisme désignés ou que ceux-ci possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, qui doivent être gelés en vertu d’une mesure restrictive de l’Union, afin de dissimuler ces fonds ou ces ressources économiques;

      ii) en fournissant des informations fausses ou trompeuses en vue de dissimuler le fait qu’une personne, une entité ou un organisme désignés est le propriétaire ou le bénéficiaire final de fonds ou de ressources économiques qui doivent être gelés en vertu d’une mesure restrictive de l’Union;

      iii) par le non-respect, par une personne physique désignée ou par un représentant d’une entité ou d’un organisme désignés, d’une obligation qui constitue une mesure restrictive de l’Union, de déclarer aux autorités administratives compétentes les fonds ou les ressources économiques relevant de la compétence d’un État membre qui lui appartiennent ou qu’il ou elle possède, détient ou contrôle;

      iv) en ne respectant pas une obligation qui constitue une mesure restrictive de l’Union de fournir aux autorités administratives compétentes des informations sur les fonds ou les ressources économiques gelés ou des informations détenues concernant les fonds ou les ressources économiques se trouvant sur le territoire des États membres qui appartiennent à des personnes, entités ou organismes désignés ou que ces personnes, entités ou organismes désignés possèdent, détiennent ou contrôlent, et qui n’ont pas été gelés, lorsque ces informations ont été obtenues dans l’exercice d’une activité professionnelle;

      la violation ou le non-respect des conditions prévues par les autorisations octroyées par les autorités compétentes pour exercer des activités qui, en l’absence d’une telle autorisation, équivalent à une violation d’une interdiction ou d’une restriction qui constitue une mesure restrictive de l’Union.

      2.   Les États membres peuvent établir que les comportements suivants ne constituent pas des infractions pénales:

      a) les comportements énumérés au paragraphe 1, points a), b) et h), du présent article, lorsque ces comportements concernent des fonds ou des ressources économiques d’une valeur inférieure à 10 000 EUR;

      b) les comportements énumérés au paragraphe 1, points d) à g) et i), du présent article, lorsque ces comportements concernent des biens, des services, des transactions ou des activités d’une valeur inférieure à 10 000 EUR.

      Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que le seuil de 10 000 EUR ou plus puisse être atteint en raison d’une série de comportements énumérés au paragraphe 1, points a), b) et d) à i), du présent article, qui sont liés et de même nature, lorsque ces comportements sont le fait du même auteur.

      3.   Les États membres veillent à ce que le comportement indiqué au paragraphe 1, point e), constitue également une infraction pénale s’il a été adopté par négligence grave, au moins lorsque ce comportement est lié à des articles figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou à des biens à double usage énumérés aux annexes I et IV du règlement (UE) 2021/821.

      4.   Aucune disposition du paragraphe 1 ne peut être interprétée comme imposant à des praticiens du droit l’obligation de déclarer les informations qu’ils reçoivent d’un de leurs clients ou obtiennent sur un de leurs clients lors de l’évaluation de la situation juridique dudit client ou lorsque ces praticiens assurent leur mission de défense ou de représentation dudit client dans le cadre de procédures judiciaires ou concernant de telles procédures, y compris la fourniture de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter ces procédures.

      5.   Aucune des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne peut être interprétée comme érigeant en infraction pénale l’aide humanitaire apportée aux personnes dans le besoin ou les activités répondant aux besoins humains fondamentaux déployées conformément aux principes d’impartialité, d’humanité, de neutralité et d’indépendance et, le cas échéant, au droit international humanitaire.

      Article 4 Incitation, complicité et tentative

      1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le fait d’inciter à commettre une infraction visée à l’article 3 et de s’en rendre complice soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.

      2.   Les États membres veillent à ce que la tentative de commettre les infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a), points c) à g), et point h), i) et ii), soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.

      Article 5 Sanctions à l’encontre des personnes physiques

      1.   Les États membres veillent à ce que les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

      2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les infractions pénales visées à l’article 3 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale.

      3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que:

      a) les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 1, points h), iii) et iv), sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins un an lorsque ces infractions pénales concernent des fonds ou des ressources économiques d’une valeur d’au moins 100 000 EUR à la date à laquelle l’infraction a été commise;

      b) les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 1, points a) et b) et points h), i) et ii), sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans lorsque ces infractions pénales concernent des fonds ou des ressources économiques d’une valeur d’au moins 100 000 EUR à la date à laquelle l’infraction a été commise;

      c) l’infraction pénale relevant de l’article 3, paragraphe 1, point c), est passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins trois ans;

      d) les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 1, points d) à g) et i), soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans lorsque ces infractions pénales concernent des biens, des services, des transactions ou des activités d’une valeur d’au moins 100 000 EUR à la date à laquelle l’infraction a été commise;

      e) lorsque l’infraction pénale relevant de l’article 3, paragraphe 1, point e), concerne des articles figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou des biens à double usage énumérés aux annexes I et IV du règlement (UE) 2021/821, cette infraction pénale est passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans, quelle que soit la valeur des articles concernés.

      4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que le seuil de 100 000 EUR ou plus puisse être atteint en raison d’une série d’infractions relevant de l’article 3, paragraphe 1, points a), b) et d) à i), qui sont liées et de même nature, lorsque ces infractions sont commises par le même auteur.

      5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les personnes physiques qui ont commis les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 soient passibles de sanctions ou de mesures accessoires, pénales ou non pénales, qui peuvent comprendre ce qui suit:

      a) des amendes qui sont proportionnées à la gravité du comportement et à la situation individuelle, financière et autre de la personne physique concernée;

      b) le retrait des permis et autorisations d’exercer des activités ayant abouti à l’infraction pénale concernée;

      c) l’interdiction d’exercer, au sein d’une personne morale, une fonction dirigeante du même type que celle dont il a été fait usage pour commettre l’infraction pénale;

      d) l’interdiction temporaire de se présenter à des fonctions publiques;

      e) lorsque cela présente un intérêt public, à la suite d’une évaluation au cas par cas, la publication de l’intégralité ou d’une partie de la décision judiciaire relative à l’infraction pénale commise et aux sanctions ou aux mesures imposées, qui ne peut inclure les données à caractère personnel des personnes condamnées que dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

      Article 6 Responsabilité des personnes morales

      1.   Les États membres veillent à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions pénales visées aux articles 3 et 4, lorsque ces infractions ont été commises au profit de ces personnes morales par toute personne exerçant une fonction dirigeante au sein de la personne morale concernée, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de ladite personne morale, sur la base:

      a) d’un pouvoir de représentation de la personne morale;

      b) d’une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

      c) d’une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

      2.   Les États membres veillent à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 du présent article a rendu possible la commission d’une infraction pénale visée aux articles 3 et 4, au profit de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.

      3.   La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas des poursuites pénales contre les personnes physiques qui sont les auteurs, les instigateurs ou les complices des infractions pénales visées aux articles 3 et 4.

      Article 7 Sanctions à l’encontre des personnes morales

      1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir qu’une personne morale tenue pour responsable en vertu de l’article 6 est passible de sanctions ou de mesures, pénales ou non pénales, effectives, proportionnées et dissuasives, qui comprennent des amendes pénales ou non pénales et peuvent comprendre d’autres sanctions ou mesures, pénales ou non pénales, telles que:

      a) l’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics;

      b) l’exclusion de l’accès aux financements publics, y compris aux procédures d’appel d’offres, aux subventions et aux concessions;

      c) l’interdiction d’exercer une activité commerciale;

      d) le retrait des permis et autorisations d’exercer des activités ayant abouti à l’infraction pénale concernée;

      e) le placement sous surveillance judiciaire;

      f) une mesure judiciaire de dissolution;

      g) la fermeture des établissements ayant servi à commettre l’infraction pénale;

      h) lorsque cela présente un intérêt public, la publication de l’intégralité ou d’une partie de la décision judiciaire relative à l’infraction pénale commise et aux sanctions ou aux mesures imposées, sans préjudice des règles relatives au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

      2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir qu’une personne morale tenue pour responsable en vertu de l’article 6, des infractions pénales visées à l’article 3, paragraphe 1, est passible d’amendes pénales ou non pénales, dont le montant est proportionné à la gravité du comportement et à la situation individuelle, financière et autre de la personne morale concernée. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que le montant maximal de ces amendes n’est pas inférieur:

      a) pour les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 1, point h), iii) à iv):

      i) à 1 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise, ou

      ii) à un montant correspondant à 8 000 000 EUR;

      b) pour les infractions pénales relevant de l’article 3, paragraphe 1, points a) à g), point h), i) et ii), et point i):

      i) à 5 % du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise, ou

      ii) à un montant correspondant à 40 000 000 EUR.

      Les États membres peuvent établir des règles applicables aux cas dans lesquels il n’est pas possible de déterminer le montant de l’amende sur la base du chiffre d’affaires mondial total réalisé par la personne morale au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise, ou au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise.

      Article 8 Circonstances aggravantes

      Dans la mesure où les circonstances suivantes ne font pas partie des éléments constitutifs des infractions pénales visées aux articles 3 et 4, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que l’une ou plusieurs des circonstances suivantes peuvent, conformément au droit national, être considérées comme une circonstance aggravante:

      l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle telle qu’elle est définie dans la décision-cadre 2008/841/JAI;

      b) l’infraction impliquait l’utilisation, par l’auteur de l’infraction, de documents faux ou falsifiés;

      c) l’infraction a été commise par un prestataire de services professionnel en violation de ses obligations professionnelles;

      d) l’infraction a été commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions ou par une autre personne exerçant une fonction publique;

      e) l’infraction a généré ou était censée générer des avantages financiers importants, ou a permis d’éviter des dépenses importantes, directement ou indirectement, dans la mesure où ces avantages ou dépenses peuvent être déterminés;

      f) l’auteur de l’infraction a détruit des preuves ou a intimidé des témoins ou des plaignants;

      g) la personne physique ou morale avait déjà été condamnée en dernier ressort pour des infractions relevant des articles 3 et 4.

      Article 9 Circonstances atténuantes

      Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, à l’égard des infractions pénales concernées visées aux articles 3 et 4, une ou plusieurs des circonstances suivantes peuvent, conformément au droit national, être considérées comme une circonstance atténuante:

      l’auteur de l’infraction fournit aux autorités compétentes des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement et qui les aident à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction;

      b) l’auteur de l’infraction fournit aux autorités compétentes des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement et qui les aident à trouver des preuves.

      Article 10 Gel et confiscation

      1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les instruments et produits des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 puissent être gelés et confisqués. Les États membres liés par la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil prennent lesdites mesures nécessaires conformément à ladite directive.

      2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre le gel et la confiscation des fonds ou des ressources économiques faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union à l’égard desquelles la personne physique désignée ou le représentant d’une entité ou d’un organisme désignés commet une infraction relevant de l’article 3, paragraphe 1, point h), i) ou ii), ou y participe. Les États membres prennent lesdites mesures nécessaires conformément à la directive 2014/42/UE.

      Article 11 Délais de prescription

      1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription permettant que l’enquête, les poursuites, le jugement et la décision concernant les infractions pénales visées aux articles 3 et 4 puissent intervenir pendant une période suffisamment longue après que ces infractions pénales ont été commises, afin de lutter contre ces infractions pénales de façon efficace.

      2.   Le délai de prescription visé au paragraphe 1 est d’au moins cinq ans à compter de la commission d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans.

      3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour prévoir un délai de prescription d’au moins cinq ans à compter de la date de la condamnation définitive pour une infraction pénale visée aux articles 3 et 4 qui permette l’exécution des sanctions suivantes imposées à la suite de cette condamnation:

      a) une peine d’emprisonnement de plus d’un an; ou

      b) une peine d’emprisonnement en cas d’infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins cinq ans.

      4.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent prévoir un délai de prescription inférieur à cinq ans, sans être inférieur à trois ans, à condition que ce délai de prescription puisse être interrompu ou suspendu par certains actes spécifiques.

      Article 12 Compétence

      1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 lorsque:

      a) l’infraction pénale a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire;

      b) l’infraction pénale a été commise à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans l’État membre concerné ou battant son pavillon; ou

      c) l’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants.

      2.   Un État membre informe la Commission lorsqu’il décide d’étendre sa compétence à l’égard d’une ou de plusieurs infractions pénales visées aux articles 3 et 4 qui ont été commises en dehors de son territoire, lorsque:

      a) l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire;

      b) l’auteur de l’infraction est l’un de ses agents qui agit dans le cadre de ses fonctions officielles;

      c) l’infraction est commise au profit d’une personne morale établie sur son territoire; ou

      d) l’infraction est commise au profit d’une personne morale en ce qui concerne toute activité réalisée en tout ou en partie sur son territoire.

      3.   Lorsqu’une infraction pénale visée aux articles 3 et 4 relève de la compétence de plusieurs États membres, ces États membres coopèrent pour déterminer lequel d’entre eux doit mener la procédure pénale. Le cas échéant et conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil (21), Eurojust est saisi de la question.

      4.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point c), les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’exercice de leur compétence ne soit pas subordonné à la condition que des poursuites ne puissent être engagées qu’à la suite d’une dénonciation émanant l’État sur le territoire duquel l’infraction pénale a été commise.

      Article 13 Outils d’enquête

      Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’enquête efficaces et proportionnés soient disponibles pour les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions pénales visées aux articles 3 et 4. Le cas échéant, ces outils comprennent des outils d’enquête spéciaux, tels que ceux utilisés pour lutter contre la criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité.

      Article 14 Signalement de violations des mesures restrictives de l’Union et protection des personnes signalant de telles violations

      Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la directive (UE) 2019/1937 soit applicable au signalement des violations des mesures restrictives de l’Union visées aux articles 3 et 4 de la présente directive et à la protection des personnes signalant de telles violations, dans les conditions qui y sont établies.

      Article 15 Coordination et coopération entre les autorités compétentes au sein d’un État membre

      Les États membres désignent, parmi leurs autorités compétentes et sans préjudice de l’indépendance de la justice, une unité ou un organisme qui veille à la coordination et à la coopération entre les autorités répressives et les autorités chargées d’appliquer les mesures restrictives de l’Union, en ce qui concerne les activités criminelles couvertes par la présente directive.

      L’unité ou l’organisme visé au premier alinéa est chargé des missions suivantes:

      a) garantir des priorités et une compréhension communes des liens entre la répression pénale et la répression administrative;

      b) l’échange d’informations à des fins stratégiques, dans les limites fixées par le droit de l’Union et le droit national applicables;

      c) la consultation dans le cadre d’enquêtes individuelles, dans les limites fixées par le droit de l’Union et le droit national applicables.

      Article 16 Coopération entre les autorités compétentes des États membres, la Commission, Europol, Eurojust et le Parquet européen

      1.   Lorsqu’elles soupçonnent que des infractions pénales visées aux articles 3 et 4 sont de nature transfrontière, les autorités compétentes des États membres concernés envisagent de transmettre les informations relatives à ces infractions pénales aux organismes compétents appropriés.

      Sans préjudice des règles en matière de coopération transfrontière et d’entraide judiciaire en matière pénale, les États membres, Europol, Eurojust, le Parquet européen et la Commission coopèrent, dans les limites de leurs compétences respectives, dans la lutte contre les infractions pénales visées aux articles 3 et 4. À cette fin, Europol et Eurojust prêtent, s’il y a lieu, l’assistance technique et opérationnelle dont ont besoin les autorités nationales compétentes afin de faciliter la coordination de leurs enquêtes.

      2.   La Commission peut, si nécessaire, mettre en place un réseau d’experts et de praticiens destiné au partage des bonnes pratiques et, le cas échéant, prêter assistance aux autorités compétentes des États membres afin de faciliter les enquêtes sur les infractions liées à la violation des mesures restrictives de l’Union. Ce réseau peut également, le cas échéant, fournir une cartographie, qu’il rend publique et met régulièrement à jour, des risques de violation ou de contournement des mesures restrictives de l’Union dans des zones géographiques spécifiques et en ce qui concerne des secteurs et des activités spécifiques.

      3.   Lorsque la coopération visée au paragraphe 1 implique une coopération avec les autorités compétentes de pays tiers, cette coopération devrait se dérouler dans le plein respect des droits fondamentaux et du droit international.

      4.   Les autorités compétentes des États membres partagent régulièrement et fréquemment avec la Commission et les autres autorités compétentes des informations sur des questions pratiques, notamment les méthodes de contournement, telles que les structures visant à dissimuler les bénéficiaires effectifs et le contrôle des avoirs.

      Article 17 Données statistiques

      1.   Les États membres veillent à la mise en place d’un système permettant d’enregistrer, de produire et de communiquer des données statistiques anonymisées sur la phase de signalement, la phase d’enquête et la phase judiciaire relatives aux infractions pénales visées aux articles 3 et 4, afin de contrôler l’efficacité de leurs mesures de lutte contre les violations des mesures restrictives de l’Union.

      2.   Sans préjudice des obligations en matière d’établissement de rapports prévues par d’autres actes juridiques de l’Union, les États membres transmettent chaque année à la Commission des données statistiques sur les infractions pénales visées aux articles 3 et 4, qui comprennent au moins les données existantes sur:

      a) le nombre d’infractions pénales enregistrées et jugées par les États membres;

      b) le nombre d’affaires classées sans suite, y compris pour cause d’expiration du délai de prescription applicable à l’infraction pénale concernée;

      c) le nombre de personnes physiques qui:

      i) sont poursuivies,

      ii) sont condamnées;

      d) le nombre de personnes morales qui:

      i) sont poursuivies,

      ii) sont condamnées ou auxquelles une amende a été imposée;

      e) les types et les niveaux de sanctions imposées.

      3.   Les États membres veillent à ce qu’un état consolidé de leurs statistiques soit publié au moins tous les trois ans.

      Article 18 Modification de la directive (UE) 2018/1673

      À l’article 2, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

      «(w) violation des mesures restrictives de l’Union;».

      Article 19 Évaluation, rapports et réexamen

      1.   Au plus tard le 20 mai 2027, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mesure dans laquelle les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement dudit rapport.

      2.   Au plus tard le 20 mai 2030, la Commission réalise une évaluation des effets et de l’efficacité de la présente directive, compte tenu des données statistiques annuelles fournies par les États membres, portant sur la nécessité de mettre à jour la liste des infractions pénales liées à une violation des mesures restrictives de l’Union, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement dudit rapport. Si nécessaire, ce rapport est accompagné d’une proposition législative.

      Article 20 Transposition

      1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 mai 2025. Ils en informent immédiatement la Commission.

      Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

      2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

      Article 21 Entrée en vigueur

      La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

      Article 22 Destinataires

      Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.


      Version initiale

      Directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l'Union et modifiant la directive (UE) 2018/1673OJ L, 2024/1226, 30.04.2024